Déposé le 28 janvier 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article L.126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Le Gouvernement est véritablement conscient du sentiment d'insécurité de nos concitoyens alimenté notamment par cette privatisation des halls d'immeubles au profit de quelques bandes qui y mènent leur activité délictueuse.
Nous partageons tous dans cet hémicycle le même objectif : restaurer la tranquillité de nos concitoyens dans tous les quartiers.
Nous sommes donc favorables à toutes les mesures qui permettent d'accroître l'efficacité de la répression en ce domaine.
Ainsi, nous avons soutenu les dispositions relatives à la transmission des images de vidéosurveillances des halls d'immeuble qui permettront certainement de constater et caractériser plus facilement le délit d'occupation abusive des halls d'immeuble.
En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable au remplacement du délit actuel, dont la rédaction a été améliorée par le Sénat, par une contravention de cinquième classe en la matière pour plusieurs raisons.
En premier lieu, il faut rappeler que les outils juridiques dont disposent les forces de police et de gendarmerie en matière contraventionnelle sont limités : les contrevenants ne peuvent faire l'objet d'une interpellation ni d'une garde à vue. En pratique, les contrevenants ne pourront donc plus être délogés bien que l'infraction ait été constatée.
Certes, il sera possible de constater l'infraction plus facilement mais les occupants des halls d'immeuble ne pourront se voir sanctionner que d'une amende. S'agissant le plus souvent de mis en cause insolvables, ce type de réponse pénale n'aura qu'un effet limité.
En second lieu, le périmètre de cette contravention est si large qu'il pourrait porter atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et venir. En effet, si le fait d'occuper en réunion un espace commun d'un immeuble collectif d'habitation constitue une infraction, alors deux voisins ne pourront plus se rencontrer dans le hall de leur immeuble sans commettre une contravention.
Il faut rappeler que le délit actuel ou dans sa rédaction améliorée n'encourt aucune censure de ce point de vue dès lors qu'il précise que l'occupation en réunion n'est pénalement répréhensible que si elle vise sciemment et délibérément à empêcher l'accès ou la libre circulation des personnes.
Enfin, il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que la détermination des contraventions relève du pouvoir réglementaire. Le Parlement ne saurait donc empiéter sur les compétences du pouvoir réglementaire et créer une contravention de 5°classe en lieu et place du pouvoir réglementaire.
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