Déposé le 22 février 2010 par : M. Vallini, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche appartenant à la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 6 de la même loi organique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« , à l'exception du membre désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, qui est nommé pour un an. »
« 2° Après le mot : « exercer », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni la profession d'avocat. ». »
Il s'agit d'éviter tout conflit d'intérêt et de garantir l'impartialité des magistrats. Le fait qu'un avocat en exercice puisse plaider devant des magistrats sur la carrière desquels il peut avoir à se prononcer est contraire aux règles du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. Il est donc nécessaire que l'avocat membre du CSM puisse ne plus exercer sa profession pendant son mandat, dont la durée doit être fixée à un an seulement afin qu'il ne soit pas pénalisé professionnellement.
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