Déposé le 26 novembre 2009 par : M. Gaultier, Mme de La Raudière.
Après la référence :
« 28-4 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« lorsque le lancement de l'une des procédures visées au premier alinéa a pour objet d'autoriser une nouvelle personne morale à utiliser une part de la ressource radioélectrique à la suite du retrait de l'autorisation de la personne morale précédemment autorisée, ou lorsqu'il a déjà procédé dans les trois ans qui précèdent le lancement de l'une des procédures visées au premier alinéa à une consultation publique portant sur un champ géographique semblable à celui de cette procédure pour des services de télévision ou de radio de même nature. ».
Cet amendement modifie la rédaction de l'article 1er GA, afin de cibler précisément les cas dans lesquels il apparaît justifié de dispenser le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'organiser des consultations préalablement à l'attribution de fréquences radioélectriques.
La loi de 1986 relative à la liberté de communication dispose que le CSA doit procéder à des consultations publiques lorsque des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique ou de modifier de façon importante le marché en cause. La jurisprudence administrative interdit au CSA lorsque certaines fréquences n'ont pas été attribuées suite à un appel d'offre à les laisser en jachère. Le CSA se trouve alors dans l'obligation de procéder à un nouvel appel d'offre et, préalablement, à une nouvelle consultation publique. L'intention de l'introducteur de l'amendement était de présenter un amendement de simplification pour répondre à ce problème.
Or la rédaction retenue dans le texte actuel va bien plus loin. L'article 1er GA supprime en effet l'obligation de procéder à des consultations publiques lorsque le conseil a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l'appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature. D'une part, le terme recouvre laisse la porte ouverte à l'organisation de consultations publiques seulement nationales préalablement à des appels à candidature locaux. D'autre part, l'absence de terme temporel mis à la dispense offre au CSA la possibilité de ne pas organiser à nouveau des consultations pour l'attribution de fréquences radioélectriques, même des années après la dernière consultation.
Aussi cet amendement propose-t-il de restreindre la dispense à deux cas précis, qui apparaissent entièrement légitimes : premièrement, lorsque le CSA retire des fréquences (soit lorsque le titulaire de ces fréquences les restitue ou fait l'objet d'une liquidation judiciaire, soit lorsque le retrait de l'autorisation constitue une sanction) ; deuxièmement, lorsque le CSA organise à nouveau un appel à candidature peu de temps après avoir organisé une consultation pour un appel à candidature sur un territoire semblable et pour les mêmes services.
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