Déposé le 28 novembre 2009 par : M. Gosselin, M. Alain Cousin, M. Dhuicq, M. Huet, M. Huyghe, M. Lefranc, Mme Rosso-Debord, M. Tardy, Mme Vasseur.
Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« La stratégie de développement des réseaux de communications électroniques existants présentée par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique tient compte des technologies hertziennes pour répondre aux objectifs de couverture des territoires, de continuité et de qualité des services délivrés.
« Dans ce cadre, les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent sur le territoire concerné, les sites et ouvrages de toute nature accueillant les installations ou équipements radioélectriques existants en ce compris les antennes de téléphonie mobile et de haut débit non filaire. Ils identifient également les sites et ouvrages de toute nature susceptibles d'accueillir des installations ou équipements radioélectriques à venir et ceux pouvant être raccordés aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du I de l'article L. 1425-1.
« Ces schémas identifient les zones dans lesquelles la mutualisation de ces sites, ouvrages, équipements et installation radioélectriques, apparaît la plus pertinente au regard des objectifs qu'ils fixent.
« L'autorité compétente pour l'établissement du schéma directeur territorial d'aménagement numérique, est consultée dans le cadre de l'instruction des déclarations préalables pour l'installation d'équipements et d'installations radioélectriques sur les sites et ouvrages visés ci-dessus, et dans le cadre de la procédure d'institution de la servitude sur les propriétés privées visée à l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques. Celle-ci formule dans ce cadre toutes observations utiles et propose notamment, lorsqu'elle l'estime pertinente, la mise enoeuvre de l'invitation au partage prévue à cet article L. 48. »
La lutte contre la fracture numérique impose de répondre aux objectifs de couverture intégrale des territoires en haut débit et en téléphonie mobile, ainsi que de continuité et de qualité des services.
Dans ce cadre, il importe de permettre le développement de solutions alternatives hertziennes notamment pour couvrir les zones non éligibles au DSL.
La possibilité d'utiliser des supports dits « points hauts », entendus ici comme tout site ou ouvrage (clocher d'église, pylône, champ, etc.) permettant d'accueillir, en hauteur, des installations ou des équipements radioélectriques en particulier des antennes, participe à cette politique de lutte contre la fracture numérique et d'aménagement numérique du territoire.
Il est également essentiel de veiller à l'optimisation de l'utilisation des points hauts permettant d'héberger les infrastructures et réseaux de communications électroniques, en particulier en favorisant, lorsque celle-ci est possible, la mutualisation des installations ou équipements d'ores et déjà installés sur ces points hauts.
Dans le cadre notamment de la convergence des technologies de téléphonie mobile et de haut débit hertzien, induite par la libération des fréquences dans le cadre de l'arrêt de la diffusion analogique, une telle rationalisation est nécessaire, d'autant que l'utilisation des points hauts dans la perspective de supporter des débits de plus en plus importants, pour le développement des réseaux « fibre optique », semble incontournable.
En outre, le déploiement des antennes peut susciter des interrogations d'un point de vue esthétique et environnemental, et ce d'autant que celui-ci ne connaît pas de traitement qui lui est propre en particulier dans les codes de l'urbanisme et de l'environnement.
Dans ces conditions, il importe que les autorités publiques compétentes puissent disposer de moyens leur permettant de veiller à la pertinence de ces déploiements, ainsi qu'à leur rationalisation.
Les propositions suivantes visent ainsi à proposer un cadre juridique de nature à améliorer la cohérence et la coordination de ces déploiements, pour un aménagement numérique optimal du territoire ainsi qu'une amélioration de la qualité et de la continuité des services délivrés.
Il est donc proposé de prévoir, dans le schéma directeur territorial d'aménagement numérique, un volet spécifique aux technologies hertziennes et aux points hauts.
Pour être efficace, cet amendement impliquera des modifications de certaines des dispositions de la partie règlementaire du code de l'urbanisme, en particulier afin que soit soumise l'installation des antennes radioélectriques sur ces points hauts, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. Pour ce faire, il importera de compléter la liste des « constructions nouvelles » devant être précédées d'une déclaration préalable et énumérées à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme.
Il importera également de compléter les articles R. 423-50 et suivants du Code de l'urbanisme, relatifs à la consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressées dans le cadre de l'instruction des demandes de permis et des déclarations préalables, en prévoyant que les services instructeurs de l'autorité compétente pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, transmettent un exemplaire de la déclaration préalable à l'autorité compétente pour l'établissement du schéma directeur territorial d'aménagement numérique.
Cette transmission a pour objectif de recueillir l'avis de l'autorité compétente pour l'établissement du schéma directeur territorial d'aménagement numérique, qui fera toutes observations utiles quant au choix pressenti du site ou de l'ouvrage (autrement dit du point haut) pour l'implantation de l'antenne radioélectrique.
Cet avis devra être rendu au regard des objectifs arrêtés dans le schéma directeur territorial d'aménagement numérique.
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