Déposé le 30 novembre 2007 par : Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau.
Après l'alinéa 62 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° quinquies A Après l'article L. 3121-50, est inséré un article L. 3121-50 bis ainsi rédigé :
« L.3121-50 bis. - L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par les conventions de forfait définies par les articles L. 3121-38 à L. 3121-50. »
La tenue de tels documents est seule à même de permettre un contrôle effectif de la durée de travail des cadres. Les abus dans ce domaine sont notoires, il est donc indispensable de prévenir les excès.
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