Déposé le 4 décembre 2007 par : Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau.
Après l'alinéa 144 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis A Après l'article L. 4111-5 est créé un article L. 4111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-5-1. - Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel.
« Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.
« Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité. »
Il s'agit ici de rétablir dans le code du travail les dispositions qui étaient prévues à l'article 231-2-2 du code du travail et qui ont été transférées à l'article L. 421-25 du code de l'éducation. En effet il apparaît cohérent qu'apparaisse dans le code du travail les commissions d'hygiène et de sécurité des lycées d'enseignement technique et professionnel. Cet amendement rétablit le droit constant.
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