Déposé le 4 décembre 2007 par : M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 61 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« 8° quater A Dans le chapitre IV du titre II du livre premier de la troisième partie, est inséré un article L. 3124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-1. Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20, L. 3121-22 à L. 3121-31 :
« 1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
« 2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi. »
Cet amendement a pour objet de rétablir le droit constant concernant le principe d'application des mêmes sanctions pénales en cas de non respect par l'employeur des dispositions, sur les heures supplémentaires (nombre, taux de majoration) et les repos compensateurs, prévues par un accord dérogatoire à la loi, conformément à l'article L. 212-10 du code actuel.
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