Déposé le 14 septembre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 34.
Il est inutile de prévoir la transmission automatique au Conseil constitutionnel des questions qui n'auraient pas été examinées, dans le délai de trois mois, par le Conseil d'État ou la Cour de cassation : les deux hautes juridictions respecteront ce délai, sauf à présumer de l'inapplication de la loi par les cours suprêmes.
Par ailleurs, un tel dispositif porte en lui le risque que le Conseil constitutionnel soit saisi de questions pour lesquels la haute juridiction intéressée n'aurait pas vérifié la pertinence de la question, ce qui est contraire à l'esprit de l'article 61-1 de la Constitution qui suppose qu'un rôle actif de filtrage soit dévolu aux cours suprêmes.
Il en résulterait au surplus un encombrement du Conseil constitutionnel par des questions de constitutionnalité sans véritable intérêt, auxquelles il ne serait pas en mesure de répondre dans le délai de trois mois qui lui est assigné. Ainsi, le souci d'accélérer le traitement de la question de constitutionnalité par sa transmission rapide par les juges a quo et les cours suprêmes se concrétiserait, paradoxalement, par un allongement significatif de la durée de la procédure, imputable à l'engorgement du Conseil constitutionnel. Il faut impérativement éviter cet écueil, synonyme de désorganisation de l'ensemble de la chaîne juridictionnelle.
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