Déposé le 14 septembre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« est nouvelle ou présente un »,
les mots :
« n'est pas dépourvue de ».
Cet amendement vise à alléger le contrôle opéré par les juges du fond saisis d'une question de constitutionnalité, par rapport à celui opéré par les cours suprêmes.
Il convient en effet de n'attribuer aux juges a quo qu'un contrôle minimal du caractère sérieux de la question de constitutionnalité, leur permettant d'écarter les questions fantaisistes, dilatoires ou dépourvues de consistance. Les juridictions n'ont jamais été compétentes pour examiner les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la loi ; exiger d'elles un contrôle plus approfondi, au surplus dans un délai limité, les mettrait inutilement en difficulté à l'occasion de la mise en place de la nouvelle procédure.
L'approfondissement du contrôle dévolu au juge a quo est par ailleurs en contradiction avec la volonté de limiter autant que possible le temps qui lui sera nécessaire pour décider de la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
En revanche, il est important que les critères de transmission des cours suprêmes au Conseil constitutionnel soient plus restrictifs que devant les juridictions du fond : il importe en effet que les cours suprêmes puissent remplir effectivement la fonction de filtre que leur confie l'article 61-1 de la Constitution, pour que soient transmises au Conseil constitutionnel les seules questions pertinentes et éviter ainsi l'engorgement du Conseil. Les cours suprêmes, qui examineront l'ensemble des questions renvoyées au sein de leur ordre de juridiction, apparaissent à l'évidence mieux armées que les juges du fond pour jouer ce rôle, qui a été expressément voulu par le constituant.
Les cours suprêmes ne sont pas, s'agissant de l'examen des questions de constitutionnalité, chargées de vérifier le bien fondé de la décision des juges qui auront décidé de leur transmettre ces questions. Elles assurent un rôle de filtrage dont l'objectif est distinct de celui dévolu au juge a quo.
La répartition du filtrage des questions de constitutionnalité entre le juge a quo et les cours suprêmes est un gage de l'équilibre du dispositif et par conséquent de la réussite de la réforme.
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