Déposé le 11 septembre 2009 par : Mme Jeanny Marc, Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« ainsi qu'aux objectifs à valeur constitutionnelle ».
L'article 61-1 de la Constitution de 1958, s'inscrit dans le but d'étendre les droits et libertés des citoyens. Lorsque l'État se porte garant de la pérennité de ces droits et libertés, il doit le faire sans retenue, pourvu que l'intérêt général et l'ordre public ne soient pas atteints.
Si ce même article 61-1 est sans nul doute novateur dans notre ordonnancement juridique, l'amendement à l'article premier de la présente loi organique qui participe à son application, a pour principale vertu d'approfondir l'avancée souhaitée par le Constituant du 23 juillet 2008.
Il s'agit de ne plus enfermer la protection des droits et libertés dans le carcan du texte constitutionnel stricto sensu, mais de l'étendre aux objectifs à valeur constitutionnelle mises en exergue par la jurisprudence de nos Cours suprêmes.
En effet , tel que rédigé, le texte de l'article 1er ici amendé ne concerne que les dispositions de fond, relatives aux droits et libertés, contenues dans le texte de la Constitution ainsi que dans les textes auxquels le Préambule de la Constitution de 1958 renvoie. Sortent du champ d'application du recours les dispositions relatives aux questions de procédure et de compétence, mais pourquoi ne pas étendre ce champ aux objectifs à valeur constitutionnelle qui rappelons le, concernent notamment la sauvegarde de l'ordre public, la préservation du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, la bonne administration de la justice ou le droit de disposer d'un logement décent ?
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