Déposé le 16 octobre 2007 par : M. Garraud, M. Remiller, M. Dhuicq.
I. - Dans le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 787 C du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet d'amendement vise à aligner le taux d'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour transmission d'entreprises familiales (ou de titres) taux aujourd'hui bloqué à 75 %, sur celui d'exonération (sous conditions) des plus-values soit un taux de 100 %.
Le coût de la transmission des patrimoines professionnels dans un cadre familial, hypothèque toujours gravement l'économie générale des entreprises françaises à caractère familial. Le Président de la République a pris des engagements clairs devant les Français afin de faciliter la transmission des patrimoines représentant le fruit d'une vie de travail.
Plusieurs dispositifs fiscaux ont répondu partiellement ces dernières années aux attentes de nos entreprises familiales pour limiter sous conditions, le coût des transmissions constitué des plus-values et des droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, s'agissant des plus-values professionnelles, le régime fiscal de la transmission à titre gratuit à une personne physique (succession ou donation), des entreprises individuelles prévu à l'article 41 du code général des impôts, ou de parts sociales de sociétés de personnes considérées en application de l'article 151nonies I du code général des impôts comme des éléments d'actif professionnel, prévu à l'article 151noniesII du code général des impôts, a été profondément modifié par la loi de finances rectificative 2003 (article 52). Les plus-values afférentes aux éléments transmis font l'objet d'un report d'imposition sous conditions et sont définitivement et totalement exonérées lorsque l'activité professionnelle est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit par l'un des donataires ou héritiers. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, la loi dite « Dutreil » n° 2003-721 du 1er août 2003 (article 43) a institué des mécanismes d'exonération partielle de droits de mutation, pour les entreprises individuelles prévu à l'article 787 C du code général des impôts et des parts de sociétés d'exploitation prévu à l'article 787 B du code général des impôts. Ces dispositifs sous conditions ont été successivement améliorés (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 et n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) le taux d'exonération restant toutefois limité à 75 %. Par suite, la réforme de la transmission du patrimoine professionnel représentant le fruit d'une vie de travail, parfois sur plusieurs générations, reste-t-elle inachevée, la transmission n'étant exonérée que sur le seul terrain des plus-values et partiellement sur celui des droits de mutation à titre gratuit.
L'objectif du présent amendement est de donner corps aux engagements du Président de la République et d'achever le dispositif de faveur initié en 2003, en portant le taux d'exonération des dispositifs codifiés aux articles 787 C et 787 B du code général des impôts de 75 % à 100 %.
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