Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Michel Bouvard.
I. - Le b) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur, qui y exerce sa profession principale. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à aligner le régime des plus-values professionnelles des professions libérales sur leur régime au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune.
L'article 150-0 Dter du code général des impôts subordonne en effet le bénéfice de l'exonération des plus-values de cessions de titres ou droits sociaux par les dirigeants de petites et moyennes entreprises partant à la retraite, à la détention par le cédant, directement ou par personne interposée, pendant les cinq dernières années, d'au moins 25 % du capital de la société cédée.
Or, l'administration fiscale a précisé admet que, lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune, si leur détenteur y exerce sa profession principale, même s'il ne remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 % et à la nature des fonctions normalement exigées.
L'article 150-0 Dterfaisant référence aux règles de l'impôt de solidarité sur la fortune, il serait souhaitable que, par symétrie, les parts ou actions de sociétés constituées pour l'exercice d'une profession libérale puissent bénéficier de l'abattement pour durée de détention sur les plus-values réalisées en cas de départ en retraite du cédant lorsque celui-ci y exerçait précédemment une profession libérale, et même s'il ne remplissait pas les conditions relatives au seuil de détention de 25 %.
Cela est d'autant plus souhaitable que beaucoup de cabinets de professions libérales comptent plus de quatre associés, et que la règle actuelle soit leur interdit de bénéficier de l'exonération alors même que l'importance de leur part est liée à la nature de leur profession; soit dans les cabinets à capital déséquilibré ne profite qu'aux principaux membres du cabinet, introduisant de fait une iniquité.
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