Déposé le 15 octobre 2007 par : MM. Le Fur, Michel Bouvard, Jean-Yves Cousin, Giscard d'Estaing.
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Le mot : « irrévocable » est supprimé.
2° - Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'option engage les exploitants agricoles pour une période de 5 années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. »
II. - Les modalités d'option seront fixées par décret.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour un agriculteur soumis au régime de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée, il peut s'écouler jusqu'à dix-huit mois entre le moment ou il réalise un investissement et celui où il pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Il en résulte, en terme de trésorerie, une pénalisation d'autant plus injustifiée qu'elle est propre au secteur agricole. Pour éviter d'avoir à faire cette avance, de plus en plus d'agriculteurs préfèrent acheter leurs matériels chez nos voisins européens. Ainsi, par le biais des règles intracommunautaires ils n'acquittent la taxe sur la valeur ajoutée qu'au moment de la déclaration annuelle.
Quant à la possibilité d'opter pour les déclarations trimestrielles, elle suppose une gestion administrative extrêmement lourde et irrévocable.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'irrévocabilité de l'option pour la TVA trimestrielle, en permettant aux exploitants d'opter pour une période de cinq ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.