Déposé le 15 octobre 2007 par : MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing, Ferry, M. Morel-à-l'Huissier.
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article étend l'application du taux réduit de TVA aux remboursements et aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voierie communale, aujourd'hui soumis au taux normal.
Cette extension est conforme au droit européen : la catégorie 18 de l'annexe III sur les taux réduits de la directive 2006/112/CE relative à la TVA inclut en effet dans les prestations éligibles les « prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques », et le Commissaire à la Fiscalité et à l'Union douanière a confirmé par lettre que le déneigement se rattache bien à cette catégorie.
L'impact budgétaire de cette mesure serait extrêmement faible pour l'État, mais particulièrement significatif dans les zones rurales de montagne. Le poste déneigement pèse en effet très lourd dans le budget d'une petite commune, qui ne peut pratiquement pas le réduire (elle ne peut ni s'en passer, ni faire de mise en concurrence). La fiscalité indirecte constituant une part importante de ce poste, la réduction du taux allègerait significativement leur charge.
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