Déposé le 29 octobre 2007 par : Mme Erhel, M. Balligand, M. Derosier, M. Carcenac, M. Cazeneuve, M. Nayrou, M. Rousset, Mme Karamanli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - L'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1975 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e) du 1 du III est supprimé.
2° Le dernier alinéa du 2 du III est supprimé.
3° après le 3 du III, est inséré un 4) ainsi rédigé :
« 4) À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concernés ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est, pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;
- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 ).
Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé il est actualisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.
En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé depuis la mise en place de la réforme. Dans ce cas de figure la collectivité subira un prélèvement alors qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des communes qui le financent.
La discussion d'un amendement identique dans le cadre de la loi de finances pour 2004 et dans celle de 2005 avait donné lieu à un engagement fort du gouvernement de retravailler sur ce sujet afin de parvenir à une solution satisfaisante pour les communes comme pour l'Etat.
A ce jour, cet engagement n'a malheureusement pas été tenu.
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