Déposé le 11 octobre 2007 par : M. Carrez, MM. Migaud, Michel Bouvard.
Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d'un million d'euros »
Cet amendement s'inspire, en le rendant plus rigoureux et en affinant sa rédaction pour en préciser la portée, de celui que l'Assemblée nationale avait adopté sur proposition de la commission des Finances à l'instigation de notre collègue Michel Bouvard, lors de l'examen du projet de loi relatif au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat. La commission mixte paritaire avait ensuite maintenu la suppression de cet article effectuée au Sénat.
Alors que le Gouvernement avait renoncé au bénéfice de cette mesure d'équité qui aurait permis de donner à la loi « TEPA » un tour moins caricatural, voici une nouvelle occasion de limiter l'avantage fiscal associé aux rémunérations de type « parachute doré » : au-delà d'un million d'euros pour un même attributaire, ces sommes ne seraient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, déduites du bénéfice imposable de l'entreprise, et le budget de l'État ne subirait plus de perte de recettes au titre des « parachutes » les plus généreux.
Au demeurant, le code général des impôts contient déjà des éléments constitutifs de cette équité élémentaire. Ainsi l'article 39 que le présent amendement propose de compléter dispose, au 1° du 1, que « les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ». Le 5 du même article 39 contient la même idée. Par cet amendement, il s'agit simplement de la transposer au cas spécifique des « parachutes dorés ».
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