Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Cazeneuve, M. Balligand, M. Derosier, M. Carcenac, M. Nayrou, M. Rousset, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans la limite de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) »
La présente proposition d'amendement concerne les EPCI qui versent au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) un prélèvement sur leur produit de taxe professionnelle conformément au b du 2 du I ter de l'article 1648 A du CGI et dont la baisse des bases de taxe professionnelle constatée sur l'établissement exceptionnel qui faisait l'objet d'un écrêtement avant la mise enoeuvre du prélèvement conduit l'EPCI à bénéficier de la compensation partielle des pertes de bases de taxe professionnelle prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004.
Dans un tel cas de figure, la totalité de la compensation des pertes de bases revient à l'EPCI alors même qu'une partie de la baisse de ses recettes fiscales se répercute sur le FDPTP à travers une baisse du prélèvement proportionnelle à la baisse du produit de taxe professionnelle de l'établissement exceptionnel.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article 1648 A du code général des impôts ne permet pas à l'EPCI d'affecter une part de la compensation des pertes de bases au FDPTP. Le b du 2 du I ter de ce même article autorise l'EPCI à majorer le montant du prélèvement «dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement ».
Le présent amendement a pour objet d'assouplir cette limite en l'élargissant à tout ou partie de la compensation des pertes de bases professionnelle prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004. Le montant de la compensation pour pertes de bases affectée au FDPTP serait alors fixé par délibération concordante entre l'EPCI et le conseil général.
La rédaction de l'article après adoption de cet amendement serait donc : « Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération ou, le cas échéant, dans la limite de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. »
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