Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Philippe-Armand Martin.
I. - Après l'article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ainsi rédigé :
« Art. 72 B - Les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l'article L. 731-19 du code rural, sont autorisés à déduire du résultat une provision égale à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales déductibles calculées sur la base du résultat de l'année qui sera retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année suivante, et le montant des cotisations et contributions sociales déductibles dues au titre de l'année. Cette provision est rapportée au résultat imposable de l'année suivante. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l'année précédente sont actuellement pénalisés en cas de variations importantes de leurs bénéfices.
En effet, un bénéfice important réalisé au titre d'une année génère des cotisations élevées qui ne seront déductibles fiscalement que l'année suivante. Si l'année suivante les résultats sont faibles, voire nuls, la déduction fiscale des cotisations importantes générées par le résultat antérieur aggravera l'irrégularité des revenus sans atténuation significative de la charge fiscale. Pour remédier à cette conséquence inéquitable, il est proposé d'autoriser les exploitants agricoles à pratiquer une provision pour cotisations sociales permettant d'imputer fiscalement les cotisations sociales sur les résultats qui les ont générés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.