Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Philippe-Armand Martin.
I. - L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du III est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée. »
2° La dernière phrase du IV est remplacée par les deux alinéas suivants :
« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée à l'alinéa qui précède, la plus-value en report est définitivement exonérée. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
L'article 151 nonies prévoit que la plus-value professionnelle constatée à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts de sociétés dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle bénéficie d'un report d'imposition et est définitivement exonérée si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans après la transmission.
Dans un souci d'équité et de cohérence, il est proposé que cette exonération s'applique également aux plus-values professionnelles en report du fait du changement de régime fiscal de la société ou de la cessation d'activité de l'associé lorsque les parts sociales concernées sont transmises à titre gratuit, dès lors que l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.