Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Philippe-Armand Martin.
I. - Le I de l'article 41 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'une », sont remplacés par les mots : « de biens affectés à une ».
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'entreprise individuelle », sont remplacés par les mots : « des biens visés à l'alinéa premier ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Les transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles, lorsqu'elles s'opèrent entre vifs, peuvent ne pas porter sur l'intégralité des biens affectés par le cédant à sa propre exploitation.
C'est le cas, notamment, pour les exploitations viticoles, où la réglementation s'oppose à la donation des stocks de vins. Les transmissions d'exploitation s'opèrent alors de façon progressive ou partielle. Les dispositifs fiscaux visant à faciliter la transmission des entreprises devraient pouvoir s'appliquer dans ces situations, mais tel n'est pas le cas. Dans la pratique, l'application de ces régimes de faveur se limite à la succession.
C'est pourquoi, il est proposé d'étendre le dispositif prévu à l'article 41 du CGI (report d'imposition des plus-values professionnelles) aux opérations de transmission partielle d'exploitation.
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