Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Philippe-Armand Martin.
I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, les mots : « n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros », sont remplacés par les mots : « d'une part, ont un montant inférieur aux recettes agricoles et, d'autre part, n'excèdent pas le montant le plus élevé des deux valeurs suivantes : 30 % des recettes tirées de l'activité agricole ou 50 000 euros ».
II. - Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
L'article 75 du CGI définit la notion d'activité accessoire dans le cadre de l'imposition au titre des bénéfices agricoles. Sont considérées fiscalement comme des revenus accessoires imposés au titre des bénéfices agricoles, les recettes qui relèvent des BIC ou des BNC mais qui n'excèdent ni 50 000 euros, ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole.
En portant le seuil en valeur de 30 000 à 50 000 euros dans la loi de finances pour 2006, le législateur a indéniablement amélioré le dispositif. Toutefois, celui-ci conserve un caractère restrictif, dans la mesure où il suffit que l'un des deux seuils soit atteint pour que les revenus accessoires échappent à la catégorie des BA. Les aléas climatiques étant inhérents à l'activité agricole, il arrive qu'une année de mauvaises récoltes fasse chuter les recettes agricoles et, alors même que l'activité accessoire n'a pas été développée, que le seuil de 30 % soit dépassé.
Afin de conserver l'esprit du texte, tout en renforçant la sécurité des exploitants ayant choisi de diversifier leurs activités, il est proposé de coupler les deux seuils définis à l'article 75, de sorte que les revenus accessoires n'excèdent pas le montant le plus élevé des deux valeurs suivantes : 50 000 euros ou 30 % des recettes tirées de l'activité agricole.
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