Déposé le 16 novembre 2007 par : M. Jean-Marie Le Guen, M. Muet, M. Launay.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« VII. - À compter du 1er janvier 2009, dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « créées à compter du 1er janvier 2004 », sont supprimés. ».
« VIII.- « La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les lois de finance successives ont apporté de nombreux aménagements au régime du remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche.
Ainsi, initialement réservé, pendant les deux années suivant leur création, aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 (article 91 de la loi du 30 décembre 1998) qui répondaient à certaines conditions tenant au caractère nouveau de leur activité et à la composition de leur capital, le remboursement immédiat a été étendu :
aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 pour leur créance de crédit d'impôt recherche constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes
aux crédits d'impôt calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006 par les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI
L'articulation de ces différents textes prive les jeunes entreprises innovantes créées avant le 1er janvier 2004 du remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt constaté pour les dépenses exposées avant le 1er janvier 2006.
Prenons le cas d'une société créée en 1999, et ayant obtenu le statut de Jeune entreprise innovante le 1er janvier 2004 pour les exercices restant à courir jusqu'à son 8ème anniversaire, soit jusqu'au 31 décembre 2006, cette société :
a bénéficié du remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour les dépenses exposées en 1999 - 2000 et 2001 n'en a pas bénéficié en 2002 - 2003 - 2004 et 2005 qui suivent le régime de droit commun, et sont ou seront remboursées respectivement en 2006 - 2007 - 2008 et 2009
en a bénéficié en 2006 du fait de son statut de jeune entreprise innovante.
Il reste donc à son actif au 31.12.2007, les créances 2004 et 2005, qui ne bénéficient pas du remboursement immédiat, la société ayant été créées postérieurement au 1er janvier 2004.
Afin de ne pas pénaliser les jeunes entreprises innovantes créées avant le 1er janvier 2004, par rapport à celles créées à compter de cette date, il est nécessaire de modifier comme suit l'article 199 ter B du CGI.
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