Déposé le 16 novembre 2007 par : M. Jean-Marie Le Guen, M. Muet, M. Launay.
I.- Rédiger ainsi l'alinéa 8 de cet article :
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Les avances remboursables en cas de succès, qui n'ont pas la nature de subventions, ainsi que toutes les subventions ou avances remboursables de Oseo et des pôles de compétitivité, ne sont pas à déduire des bases de calcul du crédit d'impôt l'année de leur versement ».
II.- Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les avances remboursables en cas de succès, notamment celles accordées par Oseo-Innovation ou l'Agence pour l'Innovation Industrielle constituent un instrument d'incitation à la R&D essentiel bénéficiant largement aux PME innovantes. La déduction de ces avances remboursables de l'assiette des dépenses éligibles impactera très négativement le Crédit d'Impôt des jeunes sociétés innovantes par rapport au système antérieur, avec fréquemment un CIR égal à 0. Il est indispensable de préciser dans les textes que les avances remboursables n'ont pas, en matière comptable, la nature de subvention mais celle de prêt, et qu'elles ne doivent donc pas être déduites de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement.
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