Déposé le 29 octobre 2007 par : M. Migaud.
L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation. »
Cet amendement a pour vocation de lisser l'effet d'une perte d'éligibilité à la péréquation régionale. Il introduit un système de garantie de sortie, permettant de garantir aux régions « sortantes » une attribution égale à la moitié de leur attribution au titre de l'exercice précédent. En effet, les régions, comme les autres collectivités locales, ne sont pas en mesure d'anticiper l'évolution des critères d'éligibilité (potentiel fiscal) d'une année sur l'autre.
Ce mécanisme est classique et de bon sens :
- il s'applique d'ores et déjà aux dotations de péréquation départementales et communales, selon des modalités identiques ;
- il permet aux collectivités une transition plus souple, qui est indispensable lorsque la collectivité n'a pas pu anticiper la perte de son attribution d'une année sur l'autre.
Enfin, il faut préciser que cette « garantie de sortie » est financée sur la masse mise en répartition, et ne crée donc aucune surcharge budgétaire pour l'État.
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