Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Balligand, M. Carcenac, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« Ces dispositions sont applicables uniquement aux entreprises qui :
- emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas cinquante millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas quarante-trois millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
- et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. »
Il s'agit de réserver le dispositif de crédit d'impôt recherche aux seules PME.
Il est pour cela proposé de faire référence à la définition communautaire des PME, qui est relativement large, en faisant référence notamment à un seuil défini selon le nombre de salariés (250) et de chiffre d'affaires (50 millions d'euros).
Ceci permettrait de concentrer le dispositif de crédit d'impôt recherche sur les entreprises pour lesquels il peut jouer réellement un effet incitatif.
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