Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Bignon.
I. - Le a du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est abrogé.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.
Le présent article additionnel au projet de loi de finances pour 2008 abroge le point a. de l'article 200 quater 1 du code général des impôts dans le but d'exclure les chaudières à basse température du crédit d'impôt accordé aux énergies renouvelables dans le bâtiment.
La loi de finance n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 a institué un crédit d'impôt dédié aux économies d'énergie dans le secteur résidentiel.
Ce crédit d'impôt a notamment pour objectif d'inciter les propriétaires à renouveler leur équipement de chauffage. Sont concernées les chaudières à basse température, ainsi que les chaudières à condensation. Le bénéfice d'une telle mesure est subordonné à l'efficacité environnementale de l'équipement de chauffage.
Dans ce sens, une étude récente de la Direction générale des impôts (note POLSEC4-2007-011 - page 6) préconise d'exclure les chaudières à basse température qui représentent aujourd'hui la référence du marché. En effet, celles-ci sont choisies en raison de leur coût à l'achat pour renouveler le parc actuel et non pour leur impact sur l'environnement. Le crédit d'impôt n'a par conséquent qu'un impact limité sur le choix de cet équipement. Le gain économique et environnemental d'un crédit d'impôt sur les chaudières à basse température est donc nul et ne justifie plus une telle mesure. Il n'incite pas au renouvellement des parcs vers des produits ayant une efficacité environnementale optimale, c'est-à-dire des produits plus économes offrant un meilleur impact environnemental, tel que les chaudières à condensation.
En maintenant en l'état la répartition du marché actuel, c'est se priver sur une période de 15 ans de l'économie de 50 millions de tonnes de CO2 et réduisant de 89 000 à 20 000 tonnes le rejet de d'oxyde d'azote (NOx) dans l'atmosphère (source : the carbon modeling consotium CMC).
Pour preuve les bailleurs, exclus du dispositif, choisissent, dans la mesure où l'énergie est payée par les locataires, la chaudière à basse température en raison de son moindre coût d'achat comparé à une chaudière à condensation. Ce qui est une injustice fiscale et sociale.
De même dans la construction neuve, en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts, les chaudières à condensation, tout comme les chaudières à basse température, ne bénéficient pas du crédit d'impôt, ainsi les promoteurs choisissent des chaudières à basse température du fait de leur faible coût d'achat. Ainsi, il s'avère qu'en laissant le parc des équipements de chauffage se renouveler sans tenir compte des technologies d'aujourd'hui, nous grevons pour l'avenir le bilan carbone et poursuivons la dégradation de la couche d'ozone.
Il est nécessaire de rendre les conditions d'éligibilité à un type d'équipement plus discriminantes afin d'orienter la demande des particuliers vers des matériels bien plus performants.
Dans un souci d'optimisation de l'argent public et compte tenu de sa rareté, il convient donc de supprimer le crédit d'impôt destiné aux chaudières à basse température. Celui-ci ne constitue actuellement qu'une simple aubaine pour les particuliers et une rente indue pour les professionnels. De même, il ne contribue plus aujourd'hui à l'amélioration des émissions de gaz à effets de serre, cet équipement de chauffage étant devenu la référence de marché.
La finalité du crédit d'impôt accordée aux équipements de chauffage est d'inciter les propriétaires à se tourner vers des appareils moins polluants. Par conséquent, en supprimant le point a. de l'article 200 quater 1 du code général des impôts, l'esprit de ce crédit d'impôt reste intact. Puisqu' un crédit d'impôt reste toujours accordé pour l'installation de chaudières à basse condensation, qui sont, comme il est démontré ci-dessus, moins polluantes.
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