Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Carrez, M. Balligand.
I. - Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cas d'un transfert d'entreprise entre deux communes membres d'un même EPCI au sein duquel s'applique la TPU, l'objectif de cet amendement est de prendre en compte la population de la Commune de départ pour calculer les bases soumises à écrêtement au bénéfice du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Une modification similaire a déjà été appliquée aux SAN et aux Communautés Urbaines. Il convient de l'étendre aux communautés de communes.
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