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Amendements N° 238 à 238C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Carrez, M. Cahuzac.

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I. - Le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune condition d'entrée n'est requise pour ceux de ces établissements dont le nombre de séances affectés à la diffusion d'oeuvres d'art et d'essai représente au moins 50% des séances totales annuelles. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le 4° de l'article 1464 A du Code Général des Impôts traite des conditions d'exonération à la taxe professionnelle des établissements de spectacles cinématographiques impliqués dans la diffusion de productions « art et essai ». L'article 110 de la Loi de finances 2001-1275 du 28 décembre 2001 a apporté deux modifications au dispositif initial.

D'une part, la première condition d'éligibilité au régime d'exonération : le seuil de 2 000 entrées en moyenne hebdomadaire a été porté à 5 000 entrées.

D'autre part, afin de tenir compte de l'évolution réglementaire, la condition de classement « art et essai »à l'écran a été remplacée par le classement « art et essai » de l'établissement.

Cette notion de seuil, retenue jusqu'à ce jour par le législateur, se révèle contre productive au regard du développement de la filière « art et essai » au sein des activités cinématographiques. A son niveau actuel de 5 000 entrées en moyenne hebdomadaire, il peut être observé que les établissements de spectacles cinématographiques ne soient pas encouragés à voir leurs activités croître au-delà de la limite fixée pour bénéficier, ou continuer de bénéficier, de l'exonération de taxe professionnelle décidée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Par ailleurs, il convient de relever que le 1° de l'article précité prévoit, dans la limite de 100 %, l'exonération de taxe professionnelle des entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

les théâtres nationaux ;

les autres théâtres fixes ;

les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

Outre une aide non restrictive apportée aux établissements de spectacles cinématographiques classés « art et essai », le présent amendement, s'il était adopté rendrait le dispositif plus homogène en offrant, également, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre une nouvelle faculté de favoriser le développement des activités culturelles qui participent à l'attractivité du territoire.

En outre les critères de classement en salle d'art et d'essai définis par le Décret (2002-568 du 22 avril 2002) limitent la portée de l'extension de l'exonération de taxe professionnelle proposée qu'aux seules salles diffusant de façon prépondérante des films d'art et d'essai.

Ainsi, l'article 4 du Décret décompose les établissements cinématographiques en plusieurs catégories définies comme suit :

Catégorie A :

L'établissement cinématographique implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 présente annuellement au moins 65 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2 en version originale.

Catégorie B :

L'établissement de spectacles cinématographiques implanté soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000, présente annuellement au moins 50 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2.

Catégorie C :

L'établissement de spectacles cinématographiques implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 présente, annuellement au moins 40 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2 en version originale.

Catégorie D :

L'établissement de spectacles cinématographiques implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000, présente annuellement au moins 30 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2 en version originale.

Catégorie E :

L'établissement de spectacles cinématographiques implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale présente annuellement au moins 20 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2 en version originale.

Dans ces conditions, il est proposé de porter à 7.500 le nombre d'entrées des salles concernées afin d'uniformiser le nombre avec celui prévu pour l'octroi des aides au financement et à l'investissement prévues aux articles L2251-4, L3232-4 et L4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Afin de favoriser le développement de ces établissements, il est proposé de ne plus appliquer de limitation du nombre d'entrées aux établissements « classés art et essai » ayant proposé un nombre de séances d'art et d'essai au moins égal à 50% de leur programmation.

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