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Amendements N° 238 à 238A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 16 octobre 2007 par : Mme Taubira, Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.

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I. - Après le vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans le cas des entreprises de pêche artisanale, si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement par le contribuable répondant à la condition visée au précédent alinéa, l'excédent est restitué dans la limite d'un montant d'investissement de 300 000 euros. Dans la même limite, la créance sur l'État correspondant à l'excédent de réduction d'impôt est cessible dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La Commission européenne a approuvé le plan de développement de la flotte de pêche des départements d'outre-mer présenté par le gouvernement français, et autorisé l'octroi d'aides nationales à la construction de navires de pêche dans les départements d'outre-mer jusqu'au 30 septembre 2007.

La Commission européenne a approuvé le plan de développement de la flotte de pêche des départements d'outre-mer présenté par le gouvernement français, et autorisé l'octroi d'aides nationales à la construction de navires de pêche dans les départements d'outre-mer jusqu'au 30 septembre 2007.

Le plein bénéfice des aides publiques autorisées, dans la limite de 50 % du coût de l'investissement, est indispensable au renouvellement effectif des flottes de pêche des départements d'outre-mer, compte tenu de la faiblesse des marges dégagées par les exploitants, dans le contexte des handicaps liés à l'ultrapériphéricité.

Est également indispensable au renouvellement des flottes le concours des établissements bancaires au financement du solde du coût des bateaux devant être supporté par l'exploitation.

Ce concours étant actuellement refusé, l'amendement proposé a pour objet, lorsque le financement fiscalement aidé du navire ne repose pas sur l'appel à un tiers investisseur, de raccourcir le délai de remboursement de la créance d'impôt revenant à l'exploitant et liée à son investissement direct, et de prévoir la cessibilité de cette créance à un établissement financier. Le plein bénéfice de l'aide fiscale reviendrait alors, de manière exclusive, à l'exploitant, lequel pourrait dans ces conditions prétendre à un taux d'aide publique atteignant effectivement 50 % du coût du navire (le taux de réduction d'impôt de 70 % ne jouant alors, bien entendu, que dans la limite communautaire de 50 %).

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