Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Carrez, M. Mariton.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis - Le premier alinéa de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt définies à l'article 244 quater B du code général des impôts peut être vérifiée par le ministère de la recherche à son initiative ou à la demande de l'administration des impôts.
« En cas d'intervention de ce ministère et après débat oral et contradictoire, l'entreprise est informée des résultats de son contrôle et dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ».
Il est proposé d'instaurer un débat oral et contradictoire aujourd'hui absent entre les entreprises contrôlées et les agents du ministère de la recherche toutes les fois où ces derniers interviennent pour apprécier le caractère scientifique des travaux de recherche exposés par les entreprises dans le cadre des dossiers du crédit d'impôt recherche.
Ce débat oral et contradictoire est indispensable pour assurer les garanties du contribuable vérifié.
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