Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Le IV de l'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à trente euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement précédent avait décidé la mise en place d'un plancher de 30 euros en deçà duquel la prime pour l'emploi n'est plus versée à ses bénéficiaires.
Si l'intention du Gouvernement, comme il le prétend, était d'assurer que la prime a, pour ses bénéficiaires, un réel effet incitatif, il serait mieux inspiré de reprendre le mécanisme introduit lors de la création de la prime en assurant qu'un titulaire ne peut toucher un montant inférieur à 30 euros dès lors qu'il est établi qu'il a droit à la prime pour l'emploi. C'est ce que propose cet amendement qui ouvrirait droit à un montant minimal de prime de 30 euros dès lors qu'il est établi qu'un contribuable a droit à la prime (en fonction de ses revenus et de son activité).
La restriction visant à n'appliquer cette disposition qu'en déduction de l'impôt dû n'est justifiée qu'au regard des règles de la recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.
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