Déposé le 10 novembre 2007 par : le Gouvernement.
L'article L. 642-13 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-13. - Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
« Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :
« - 0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;
« - 0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
« - 8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
« - 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.
« Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée, au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.
« Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation et quel qu'en soit le conditionnement.
« Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.
« Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
« Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'Institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. »
L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer a réorganisé les dispositions du code rural relatives aux droits acquittés par les producteurs de produits à appellation d'origine ou bénéficiant d'une indication géographique protégée (OGP). Dans ce cadre, il était prévu que ces dispositions soient actualisées en loi de finances, pour tenir compte de la réforme de l'agrément dans le secteur viticole et de certaines difficultés d'application constatées au cours des dernières années.
Dans le cadre de la réforme de l'agrément viticole, le présent article prévoit que le volume sur lequel est assis le droit est celui porté dans la déclaration de revendication.
A propos de la notion de quantités « destinées à la commercialisation » en appellation d'origine (AO) et en IGP, le présent article dispose - conformément à la pratique établie pour les produits laitiers - que les quantités destinées à la commercialisation en AO ou en IGP correspondent aux quantités produites, déduction faite de celles retirées par l'opérateur dans le cadre des autocontrôles et des contrôles internes.
Le montant des droits perçus étant susceptible de varier sensiblement d'une année sur l'autre (en fonction, notamment, des conditions climatiques), le présent article, met en place par ailleurs un dispositif lissant l'effet de ces variations annuelles, tout en maintenant le principe d'exigibilité annuelle du droit.
Pour les IGP, la disposition selon laquelle le droit est perçu dès lors que la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée pose des difficultés dans le cas des IGP qui ne demandent pas à bénéficier de la protection nationale transitoire, dans la mesure où dans ce cas, l'IGP n'a souvent pas d'existence réelle. Cette disposition est donc supprimée.
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