Déposé le 10 novembre 2007 par : le Gouvernement.
I. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 256-2 du code rural sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1. »
II. - Après l'article L. 256-2 du code rural est inséré un article L. 256-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 256-2-1. - Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise enoeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
« Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de quatre euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.
« Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de trois mille euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.
« Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »
L'article L. 256-2 du code rural issu de la loi du 31 décembre 2006 (dite loi sur l'eau et les milieux aquatiques) rend obligatoire, à compter du 1erjanvier 2009, le contrôle des pulvérisateurs tous les 5 ans. Ce contrôle est à la charge du propriétaire et doit être réalisé par un organisme d'inspection agréé.
Le versement des sommes, sous forme de des taxes fiscales affectées, destinées à couvrir les coûts des missions de l'organisme chargé d'émettre un avis technique pour la délivrance ou le retrait de l'agrément des organismes mentionnés à l'article L. 256-2 du code rural, doit être précisé. Le présent article a donc pour objet de déterminer :
- la nature des versements auxquels sont astreints les organismes d'inspection pour financer cette expertise technique, leurs plafonds et leurs modalités de versements respectifs ;
- le bénéficiaire de ces versements (un groupement d'intérêt public (GIP) remplissant des missions de service public) ;
- les modalités de recouvrement de ces sommes.
Le GIP contribuera à garantir le bon fonctionnement du dispositif de contrôle des pulvérisateurs et la contrôlabilité du respect des prescriptions applicables aux pulvérisateurs vendus, requis pour l'application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
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