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Amendements N° 210 à 210A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Mariton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article 209-0-B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0-C ainsi rédigé :

« Art. 209-0-C. - I. Les entreprises qui détiennent 75 % au moins du capital d'une société filiale soumise à l'impôt sur les sociétés ou établie hors de France et soumise à un impôt comparable dans un État ou territoire lié à la France par une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative, peuvent, sur option, déduire de leur propre résultat imposable la quote-part correspondant à la participation détenue des pertes subies au titre du dernier exercice clos avant la période d'imposition et non encore imputées par la filiale.
« II. Les pertes déduites du résultat d'un exercice en application du présent article sont rapportées successivement au résultat imposable des exercices suivants, à mesure de leur imputation sur les bénéfices ultérieurs de la filiale. Si le taux de détention du capital de la filiale devient inférieur à 75 %, les pertes qui demeurent reportables par la filiale et non encore rapportées par l'entreprise sont ajoutées à son résultat imposable de l'exercice en cours.
« III. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux entreprises françaises qui exploitent hors de France un établissement soumis à un impôt comparable à l'impôt sur les sociétés dans un État ou territoire visé au I pour les pertes subies et non encore imputées par cet établissement.
« IV. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale ou de l'établissement à l'étranger sont déterminés selon les règles françaises. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Bien que le régime français de territorialité soit globalement favorable, les entreprises qui développent leurs activités sur les marchés internationaux, et particulièrement les PME, souffrent de l'impossibilité de prendre en compte les pertes de leurs filiales étrangères.

L'objet de cet amendement est de créer un dispositif réellement favorable aux entreprises qui veulent s'implanter ou développer leur activité hors de nos frontières en permettant la prise en compte des pertes subies lors du développement des entreprises françaises sur les marchés internationaux.

C'est pourquoi, il est proposé d'instaurer un mécanisme optionnel de déduction temporaire des pertes des filiales détenues à plus de 75 % et des établissements stables situés hors de France, avec réintégration ultérieure des profits lorsque les pertes sont imputées localement. Afin d'éviter toute nouvelle difficulté avec l'union européenne, et conformément aux principes posés par l'arrêt « Marks & Spencer » de la Cour de justice des Communautés européennes, le dispositif serait également applicable dans les mêmes conditions aux filiales françaises.

Proche du précédent régime de provision pour implantation à l'étranger supprimé en 2003, le régime proposé ne s'exposera pas aux mêmes critiques. D'une part, il s'agirait d'un régime plus facile à gérer et de plus large portée et, d'autre part, il serait pleinement compatible avec les règles européennes.

Enfin, pour le budget de l'État français il ne s'agirait que d'une avance temporaire de trésorerie, sauf, conformément à la récente jurisprudence « Marks & Spencer », en cas de liquidation ou lorsque l'imputation locale de ces pertes serait devenue impossible.

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