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Sous-Amendements N° 180 à 180C rectifiés à l'amendement N° 173C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2008

( amendement identique : )

Déposé le 7 novembre 2007 par : M. Gorce.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Substituer à l'alinéa 4 de cet amendement les trois alinéas suivants :

« Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
« 1° bis Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. »

II. - Substituer à l'alinéa 6 de cet amendement les deux alinéas suivants :

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue au deuxième alinéa est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».
« 3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « exonération », sont insérés par trois fois les mots : « applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa ».

III. - En conséquence :

1° Substituer à l'alinéa 10 de cet amendement les trois alinéas suivants :

« Art. L. 6325-16. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
« 1° bis L'article L. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-17. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. »

2° Substituer à l'alinéa 12 de cet amendement les deux alinéas suivants :

« Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« 3° Dans les articles L. 6325-18, L. 6325-19, L. 6325-20 et L. 6325-22, après le mot : « exonération », sont insérés par quatre fois les mots : « applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 ».

Exposé Sommaire :

L'amendement du Gouvernement propose de maintenir un régime plus favorable que la réduction dite « Fillon » pour certains groupements d'employeurs, en instituant une exonération spécifique de cotisations AT-MP pour ces seuls employeurs, applicable aux embauches de jeunes de moins de 26 ans ou de demandeurs d'emplois de 45 ans ou plus sous contrat de professionnalisation.

La situation particulière des personnes âgées d'au moins 45 ans, pour le retour à l'emploi desquelles le contrat de professionnalisation est un outil adapté, trop peu utilisé, appelle le maintien d'un régime spécifique, incitatif, pour tous les employeurs. Le présent sous-amendement tend à leur maintenir le régime d'exonération actuel, qui ne tient pas compte du nombre de salariés et ne consiste pas en une exonération dégressive au-delà du SMIC.

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