Déposé le 16 octobre 2007 par : MM. Brard, Muzeau, Sandrier.
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection » sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition. »
II. - L'article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »
III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »
Dans un souci de justice, d'équité et de transparence, cet amendement vise à intégrer lesoeuvres d'art ainsi que les objets d'antiquité et de collection dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, et à ne maintenir l'exonération actuelle que pour les biens meubles qui constituent le complément artistique des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour lesoeuvres présentées au public ainsi que pour lesoeuvres des artistes contemporains encore en vie.
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