Déposé le 7 novembre 2007 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. - Après le VI du même article, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les dispositions du IV bis sont applicables aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;
« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. ».
L'article 44 propose un aménagement du dispositif de financement des missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires, que l'amendement proposé a pour objet d'étendre aux aérodromes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Le présent amendement prévoit également que des tarifs différents pourront être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination, en cohérence avec les conditions de perception de la taxe de base.
Les collectivités d'outre-mer doivent être obligatoirement consultées lorsqu'un projet de texte comporte, comme c'est le cas en la circonstance, un dispositif spécifique les concernant. Les quatre collectivités qui ont été saisies, selon la procédure d'urgence, ont accusé réception de la demande d'avis sur les dispositions qui précèdent, le 1er octobre 2007 pour la Nouvelle-Calédonie, le 29 septembre 2007 pour la Polynésie française et le 27 septembre 2007 pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin. Ces deux dernières collectivités ont rendu un avis positif le 8 octobre 2007. Les avis de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont réputés avoir été donnés, faute de réponse dans le délai de 15 jours aujourd'hui expiré.
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