Déposé le 14 novembre 2007 par : MM. Jean-Louis Dumont, Launay, Blisko.
I. - Dans la première phrase et dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 317 du code général des impôts, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003, accorde un droit réduit de 50% au bénéfice des bouilleurs de cru non privilégiés, en contre partie de quoi les bouilleurs de cru privilégiés perdent leur détaxe totale au 1er janvier 2008.
Les 300 000 bénéficiaires de cette détaxe, sont en général des agriculteurs retraités, des anciens combattants, âgés de plus de 75 ans. Ces petits récoltants de fruits, propriétaires de vergers, ne comprennent pas que leur soit retiré un droit individuel modeste (73 euros) pour un gain pour l'État tout aussi modeste (21 900 000 euros).
Eu égard aux volumes concernés et à la réalité de la pratique des bouilleurs, l'argument de la défense de la santé publique ne saurait être valablement retenu, au regard des dispositions existantes sur les Premix…
Ces dispositions fiscales soutiennent également la conservation des vergers et donc des paysages, ainsi que la production locale des fruits concernés. A titre d'exemple, la mirabelle de Lorraine, fruit labellisé, commence à être remplacée par une prune de moindre qualité. Le maintien des dispositions fiscales permettra de soutenir la production de fruits d'origine de Lorraine.
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