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Amendements N° 167 à 167A rectifiés (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2008

( amendement identique : )

Déposé le 16 octobre 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.

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I. - Dans l'alinéa 1 de cet article, après les mots :

« les dotations de compensation des exonérations »,

insérer les mots :

« de la part régionale ».

II. - En conséquence,

1° Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« , la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et la dotation instituée au II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 »,

les mots :

« et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ».

2° Après l'alinéa 3 de cet article, insérer les dix alinéas suivants :

« 3° Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les départements.
« Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1993 par le département.
« Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit du département. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Le taux de cet abattement est égal pour chaque département à 1 % du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements.
« Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.
« III. Bis - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions.
« Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Île-de-France.
« Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Île-de-France. Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le taux de cet abattement est égal pour chaque région à 1 % du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des régions. »

3° Dans l'alinéa 6 de cet article, substituer à la référence :

« III »,

la référence :

« III Bis ».

4° Dans l'alinéa 8 de cet article, supprimer les mots : « et au II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

III. Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de sortir les parts communales et départementales des dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) de l'enveloppe normée.

En effet, maintenir l'indexation de la dotation globale de fonctionnement dans une enveloppe qui progresse comme l'inflation et mettre sous enveloppe les dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) a pour effet de diminuer ces dernières de 21,85 % en 2008.

Cette baisse aura un impact négatif pour les collectivités locales, notamment pour les communes et départements ruraux qui sont les plus fragiles fiscalement.

En outre, cet amendement n'aurait pas pour effet de déstabiliser le financement du contrat de stabilité prévu à l'article 12.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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