Déposé le 16 octobre 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« I. - Le huitième alinéa du I de l'article 885 I ter du code général des impôts est complété par les mots :
« ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
II. - Dans le neuvième alinéa du même article, après le mot : « limitée », sont insérés les mots :
« en ce qui concerne les premiers, »
III. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés.»
IV - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Président de la République s'est, à plusieurs reprises, prononcé pour une véritable reconnaissance de l'entrepreneur indépendant.
Ainsi, parmi les pistes de réflexion retenues par la mission sur la simplification de l'environnement des entreprises figurent la reconnaissance de l'entrepreneur indépendant, « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».
Dans cette optique, cet amendement propose de compléter l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat qui prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune à souscrire au capital de ces petites et moyennes entreprises, via une imputation sur leur impôt sur la fortune de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 euros.
A ce jour, cet article 16 limite pour l'essentiel ce bénéfice aux souscriptions directes ou indirectes au capital des petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme sociale, ce qui en exclut de facto les entreprises individuelles. Les entreprises individuelles représentent pourtant près de 60% des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises !
Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles il est proposé, d'organiser pour ces dernières, une intermédiation. Cette intermédiation est indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.
L'intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs -, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation et le respect des pourcentages contenus dans la loi. Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.
Enfin, le fait que les prêts ne puissent être assortis d'aucun privilège introduit un aléa de remboursement, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.
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