Déposé le 15 octobre 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Après l'article 235 ter ZC du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section XIX bis
« Contribution sociale sur les plus-values de cession de stock options et d'actions gratuites
« Art. 235 ter ZC bis. - Les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A sont soumis à une contribution sociale au taux de 8 %, lorsque leur montant dépasse 50 000 euros. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, sanctions et privilèges que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« La contribution est également due lorsque les avantages susvisés proviennent d'options ou d'actions accordées par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
Il convient de moraliser ces pratiques et surtout de davantage sensibiliser les dirigeants à l'impact de leur gestion sur les cours.
Cet amendement, vise à instaurer une contribution sociale sur les plus-values de cession de stock options et d'actions gratuites au taux de 8 %, lorsque leur montant dépasse 50 000 euros.
Cette réforme est indispensable si l'on veut éviter que les « stock options » perdent toute légitimité aux yeux des actionnaires, et notamment des plus modestes d'entre eux.
Ainsi, le régime fiscal des stock-options serait rendu plus équitable.
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