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Amendements N° 144 à 144A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Migaud.

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I. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du b du 2, pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires excède, de moins de 50 %, les seuils mentionnés aux premier et deuxième alinéas du 1 :
« 1° l'abattement mentionné au troisième alinéa applicable au chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie est ramené à 50 % la première année et à 25 % la deuxième année ;
« 2° l'abattement mentionné au troisième alinéa applicable au chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie est ramené à 25 % la première année et à 13 % la deuxième année ;
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. »

II. - Le b du 2 du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application des quatre derniers alinéas du 1, les montants : “84 000” et “30 500”mentionnés au II de l'article 293 B sont remplacés respectivement par les montants “100 000” et “40 000”.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Exposé Sommaire :

Le régime fiscal des micro-entreprises comporte un effet de seuil qui peut s'avérer problématique lorsque l'entreprise concernée connaît une progression sensible de son chiffre d'affaires qui lui fait franchir le seuil requis pour le bénéfice.

Pour ne pas pénaliser les entreprises qui franchissent ce seuil, le présent amendement propose de lisser, sur deux ans au maximum, la sortie du régime des micro-entreprises, dès lors que le dépassement n'excède pas 50 %, en améliorant pour ce faire le mécanisme de lissage existant, qui est limité à un an et comporte des modalités d'application différentes.

Par ailleurs, pour lisser un deuxième effet de seuil lié aux montants de la franchise en base de TVA, lesquels n'ont pas été revalorisés depuis 1998, cet amendement relève, par cohérence, les montants en cause, de façon circonscrite à ce cas particulier de l'application du régime des micro-entreprises.

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