Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Migaud.
I. - Après le b du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. - Le taux réduit mentionné au premier alinéa du b est maintenu, sous les réserves énoncées au deuxième alinéa du b, pour les petites et moyennes entreprises qui, bien que dépassant les seuils mentionnés audit alinéa, réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires dans l'exportation de services, de biens et de marchandises hors de l'Espace économique européen.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le taux réduit est sollicité, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Cet amendement vise à promouvoir une politique de l'offre efficace en faveur des petites et moyennes entreprises exportatrices. Il maintient en leur faveur le taux réduit d'impôt sur les sociétés, qui résulte de la réforme fiscale votée à la fin de la XIe législature, jusqu'à des seuils qui devraient écarter tout grief tiré de la méconnaissance de la prohibition des aides d'État par le Traité instituant la Communauté européenne. Plaide également dans ce sens le fait que les exportations visées s'effectuent hors de l'Espace économique européen.
L'ambition d'un tel dispositif dépasse largement le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale créé en loi de finances initiale pour 2005 (article 244quater H du code général des impôts) et qui, bien qu'élargi depuis, n'a qu'un impact limité (et au demeurant peu coûteux : 10 millions d'euros), tout en présentant par ailleurs quelques fragilités juridiques.
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