Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Apparu.
I. - Les entreprises sont autorisées à déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, les frais engagés pour l'enseignement du français dispensé au profit des membres du personnel de leurs établissements stables et de leur filiales détenues à 50 % et plus, situés hors de France dans des pays ayant signé une convention fiscale avec la France.
Pour que les frais soient déductibles, l'enseignement délivré doit remplir des critères de qualité attestés par la délivrance d'un agrément. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Éducation nationale et du ministre chargé de la Francophonie définit les critères en cause et les conditions de délivrance de l'agrément.
La déduction des frais ne peut excéder par année cinq cents euros par personne pour un nombre de bénéficiaires de l'enseignement au plus égal à 1 % de l'effectif de l'entité étrangère plafonné à cinquante bénéficiaires, étant précisé que, pour les entités de moins de cent personnes, il est admis la déduction des frais d'enseignement pour une personne. La somme de cinq cent euros est actualisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Cette déduction donne droit également à un crédit d'impôt égal à 60 % des frais déduits en France. Ce crédit d'impôt est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Il peut être reporté sur trois ans, mais n'est pas restituable.
Le présent dispositif est applicable aux frais engagés à compter du 1er janvier 2009.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 150 VI du code général des impôts.
Dans les entreprises françaises ayant une présence à l'étranger, l'anglais s'impose peu à peu pour les relations internes à l'entreprise notamment du fait que, sur les territoires étrangers où l'entreprise est implantée, peu de cadres locaux maîtrisent le français, alors même que notre pays investit massivement pour la diffusion de notre langue. En réalité, aujourd'hui les filiales ou succursales d'entreprises françaises à l'étranger ne sont pas incitées à dispenser un enseignement du français, étant placées dans une logique de rentabilité vis-à-vis du siège ou de la maison-mère en France. Le siège ou la maison-mère en France ne sont pas davantage encouragés à prendre cette dépense à charge, puisqu'elle ne serait pas déductible des résultats imposables en France. La présente mesure vise à lever ce double obstacle, avec un coût maximal très raisonnable pour les finances publiques.
Les statistiques du commerce extérieur français font état de 3,5 millions de salariés dans les entités étrangères détenues à plus de 10 % par des entreprises françaises. Comme le seuil de détention ici prévu est cinq fois plus élevé (50 %), on peut estimer à 700 000 la population d'individus réellement éligibles. Compte tenu des limites fixées par le texte, tant en nombre de bénéficiaires qu'en montant de déduction autorisé, à supposer que le dispositif soit utilisé à plein régime, le coût maximal ne pourrait excéder 3,255 millions d'euros.
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