Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Mourrut.
I. - Dans le V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les établissements de spectacle ou de jeux », sont insérés les mots : « , les croisiéristes fluviaux ».
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Une anomalie fiscale frappe la profession de croisiériste fluvial. Ayant une activité saisonnière, la majorité d'entre eux est titulaire d'une vignette de navigation de 180 jours mais paradoxalement n'est pas considérée comme une activité saisonnière pour le calcul de la taxe professionnelle. Il convient donc d'ajouter cette activité à la liste des activités saisonnières ouvrant droit à une correction de la valeur locative.
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