Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Mallié.
L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite ».
L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire pour une succession ou une donation. Afin que soit assurée la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, il faut que cette évaluation soit effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale.
Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation et leur fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe un risque latent de contestation de l'évaluation par l'administration fiscale. Cela peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission.
L'objet de cet amendement est mettre enoeuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises apportent une véritable sécurité juridique, dans des délais compatibles avec la vie économique.
Pour ce faire, l'amendement propose d'introduire, dans les dispositions générales du Livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration une précision règlementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise.
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