Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Scellier, M. Paternotte.
Le a du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1er janvier de l'année d'écrêtement.
« La communication de cette liste devra impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et le cas échéant par des départements limitrophes de celui-ci.
« À défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'État qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné.
« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités. »
Conformément à l'article 1648 A du code général des impôts et au décret n° 88-988 du 17 Octobre 1988, chaque Conseil Général doit procéder à la répartition, entre les « communes concernées » et les « communes défavorisées », de son Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (F.D.P.T.P.).
Ce fonds est alimenté par le produit de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle des établissements classés comme « exceptionnels », c'est-à-dire les établissements dont les bases de taxe professionnelle par habitant dépassent deux fois la moyenne nationale.
Sont considérées comme concernées les communes où résident au minimum 10 salariés d'un établissement dit exceptionnel, représentant avec leur famille (nombre fixé forfaitairement à 4 personnes) au moins 1% de la population communale.
Pour la répartition du fonds, il est donc nécessaire d'avoir la liste des salariés par commune de résidence, affectés au 1er Janvier de l'année de l'écrêtement, pour chaque établissement exceptionnel. En outre, il est précisé qu'il n'est pas demandé une liste nominative, mais uniquement le nombre de salariés par commune de résidence pour le département d'implantation de l'établissement et les départements limitrophes, ceux-ci pouvant, si certaines de leurs communes sont concernées, demander une répartition interdépartementale du fonds.
Depuis plusieurs années, des départements rencontrent certaines difficultés pour obtenir la liste des salariés par commune de résidence dans des délais raisonnables, voire se heurtent à des refus de communication desdites listes.
Ce retard de transmission des éléments, indispensables pour la répartition du fonds, pénalise également les départements limitrophes susceptibles de demander une répartition interdépartementale du fonds, dans l'hypothèse où au moins une commune de leur territoire serait considérée comme concernée.
Cette situation ne saurait perdurer dans la mesure où elle fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 1648 A du CGI et du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. En effet, certaines communes ne se voient pas attribuer le montant réel de dotation auquel elles pourraient prétendre. De la même manière, d'autres communes se voient exclues du fonds alors même qu'elles seraient susceptibles de remplir les conditions pour en bénéficier.
Le présent amendement a en conséquence pour objet de rendre obligatoire la communication du nombre de salariés des établissements exceptionnels soumis à écrêtement au sens de l'article 1648 A du Code général des impôts, et de leur répartition par commune de résidence, de sorte que les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les modalités de calcul et de répartition des Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle puissent être appliquées dans leur totalité, assurant ainsi une péréquation conforme aux principes et règles édictés par lesdites dispositions.
L'obligation de déclaration résultant du présent amendement pourrait enfin, dans l'hypothèse de son adoption, être transposée dans le décret n°88-988 du 17 octobre 1988.
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