Déposé le 11 octobre 2007 par : M. Carrez.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».
« 2° Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après les mots : « articles L. 113-3 à L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».»
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose le principe général de non-gratuité en cas d'occupation ou d'utilisation du domaine public. Toutefois, ce principe est tempéré en cas de travaux ou d'ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ou pour assurer la conservation de ce domaine, la personne publique pouvant alors décider de la gratuité.
Par ailleurs, le code de la voirie routière prévoit, en son article L. 113-2, que l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise ou d'un permis de stationnement dans les autres cas.
Cet amendement propose de préciser ces dispositions, pour indiquer qu'elles ne sauraient faire obstacle à la politique de sécurité routière conduite par l'État qui répond clairement à un impératif d'intérêt général. Cet amendement clarifierait les conditions de l'installation par l'État des radars automatisés fixes.
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