Déposé le 21 juillet 2009 par : M. Mathus, M. Jean-Michel Clément, Mme Bouillé, M. Chanteguet, M. Le Roux, Mme Biémouret, M. Cambadélis, Mme Coutelle, M. Dray, M. Eckert, M. Garot, Mme Guigou, M. Janquin, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Jeanny Marc, M. Mathon, M. Charasse, M. Nauche, Mme Pérol-Dumont, M. Rousset, M. Vaillant, M. Vuilque.
Après l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle doivent se faire sur la base d'une information précise quant à la vente ou l'usage desoeuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »
Lorsque lesoeuvres sont diffusées dans certains média sous la forme de licence, de rémunération proportionnée, ou de forfaits, certains ayants droit ne sont pas rémunérés pour l'usage global de leuroeuvre. Ce phénomène est récurrent. Par exemple, lorsqu'une radio signe un accord de licence ou de forfait avec un organisme collecteur, ce dernier paie une somme fixe quels que soient les artistes diffusés. C'est l'organisme collecteur qui a la charge de la redistribution des sommes aux ayants droit au prorata des passages radio. Or, cette information est parfois partielle ou absente. L'objectif de cet amendement est de contraindre l'ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés pour que la répartition soit réellement représentative de l'audience.
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