Déposé le 13 juillet 2009 par : MM. de Rugy, Yves Cochet, Mamère.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 2° quater A Au 2° de l'article L. 6332-6, les mots : « du principe de transparence » sont remplacés par les mots : « des principes de transparence et de concurrence libre et non faussée ».
Le statut des organismes collecteurs paritaires agréés est ambigu. Si, en droit, ils ne sont pas dispensateurs de formation, ils ont, en pratique, une fonction de prescripteurs de formation qui, grâce à l'ampleur de leurs revenus financiers, leur permet de sélectionner des prestataires. Ils exercent en outre, de par les textes qui les réglementent, une activité de conseil aux entreprises - activité qu'ils rémunèrent en prélevant un pourcentage sur les fonds qu'ils ont récoltés. Plus grave, lorsqu'il existe des centres de formation propres à une branche professionnelle, le soupçon de collusion entre l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche et ces prestataires de formation ne peut être écarté. Trop souvent, les OPCA sont juges et parties. Cet amendement, en instaurant un principe de concurrence libre et non faussée, entend tracer une limite dans les relations parfois opaques entre OPCA et prestataires de formations.
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